Des précisions apportées sur la notion d’intéressement personnel d’un maire à un projet d’urbanisme

Le Conseil d’Etat a jugé que, s’il appartient en principe au maire de délivrer les autorisations d’urbanisme dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, il en va autrement lorsqu’il est intéressé au projet ou qu’il peut être légitimement regardé comme tel (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 13 décembre 2024, n°470383, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Balanzac (Charente-Maritime) a délivré à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire valant autorisation de démolir en vue de la réalisation de deux logements, la réhabilitation d’un logement et la démolition d’un hangar métallique. Une autre SCI a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation de ce permis. Mais, après avoir sursis à statuer par un premier jugement pour permettre la régularisation de vices sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a rejeté cette requête par un second jugement. Et la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SCI.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, il appartient en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre, au nom de la commune, les décisions relatives à la délivrance des autorisations d’urbanisme, dans les communes dotées d’un document d’urbanisme.

En revanche, le Conseil d’Etat a ensuite précisé que, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à titre personnel ou comme mandataire, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, il appartient au conseil municipal de désigner un autre de ses membres pour prendre la décision en question.

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat a enfin jugé que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas inexactement qualifié les faits en l’espèce, en estimant que le maire de Balanzac n’était pas personnellement intéressé au projet, alors même qu’il avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI pétitionnaire, que l’autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014 et que le maire était lui-même le gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le certificat de permis tacite doit être refusé lorsque l’autorisation tacite a été retirée et ce alors même que ce retrait n’aurait pas acquis un caractère définitif
Par une décision du 13 juillet 2026 (Conseil d’Etat, 13 juillet 2026, 10e et 9e chambres réunies, Société La Fontaine...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’autorité administrative qui instruit la demande d’autorisation d’urbanisme doit être désintéressée et impartiale
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 496823) le...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Les décisions en matière d’autorisation d’urbanisme soumises aux exigences résultant d’un intérêt personnel du maire au projet et au principe d’impartialité
Le Conseil d’Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect de l’article...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Démolition impossible si mise en conformité réalisable et acceptée
Par une décision du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B), la Cour de cassation...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».