Des opérations répétées de dépôts de terre peuvent avoir pour conséquence de former un exhaussement de sol nécessitant une autorisation d’urbanisme

Un parlementaire souhaite savoir si des opérations de dépôt des terres, qui se répètent à intervalles assez fréquents, sans déclaration préalable, peuvent être cumulées pour faire naître une infraction en matière de droit de l’urbanisme.

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle la réglementation applicable en la matière. L’article R. 421-23 f) du code de l’urbanisme précise qu’à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. De surcroit, l’article R. 421-19 k) du même code indique que lorsque leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, ils sont soumis à permis d’aménager. Ainsi, les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme.

La ministre mentionne également que selon l’article R. 421-20 du même code, les travaux d’exhaussements du sol sont systématiquement soumis à permis d’aménager dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. Elle ajoute enfin que l’article R. 425-25 du même code dispose que si le remblai est constitutif d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du code de l’environnement, il est dispensé de déclaration préalable ou permis d’aménager (voir Rép. min. à QE n° 00386, JO Sénat Q. 11 oct. 2018, p. 5160).

Il résulte de toutes ces dispositions que, selon la ministre, des opérations répétées de dépôts de terre qui ont pour conséquence de former un exhaussement de sol répondant à l’une des configurations prévues par le code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalables. Ainsi, en l’absence de ces formalités, il s’agit d’une infraction pénale au titre du code de l’urbanisme qui peut faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 de ce code.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune compétence liée du maire pour ordonner l’interruption de travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme
Le Conseil d’Etat a jugé que le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularisation possible de la notification d’un recours administratif et effets sur la prorogation du délai contentieux
Le Conseil d’Etat a jugé que, si l’absence de notification d’un recours administratif peut être régularisée dans le délai de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Pas de mise en demeure de régulariser des travaux, sans annulation du permis de construire !
Lorsqu’un permis de construire a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction aux règles locales d’urbanisme, le maire d’une commune ne peut...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : quelles évolutions pour le contentieux de l’urbanisme et pour les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme ?
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte un certain...