Dans un arrêt du 28 décembre 2017 (n° 406782), le Conseil d’Etat avait admis que des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’avaient pas à faire l’objet nécessairement d’un permis unique, mais pouvaient faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme devait alors être appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
Cet arrêt s’appuyait sur le considérant de principe rendu quelques années auparavant selon lequel :
« Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment » (CE, 17 juillet 2009, n° 301615, commune de Grenoble).
La Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée sur ce raisonnement pour juger, s’agissant d’un ensemble immobilier comportant deux projets mitoyens réalisés concomitamment, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels bien qu’ayant en commun un local poubelle et des réseaux, que les pétitionnaires avaient légalement pu déposer deux demandes distinctes de permis de construire, dès lors que l’autorité administrative avait été saisie en même temps des deux dossiers et les avaient instruits simultanément.