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Déontologie : Prohibition des sites proposant aux internautes de noter et comparer les avocats référencés

A l’occasion d’un litige entre le Conseil National des Barreaux (CNB) et la société JURYSTEM, éditrice du site « avocat.net » la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt le 18 décembre 2015.

La Société commerciale JURYSTEM proposait, par le biais du site internet « avocat.net », une plateforme de référencement, permettant la notation et la comparaison d’avocats.

Comme soutenu par le CNB, se posait la question de la « légalité » de l’activité de cette société commerciale et du respect des règles de la profession d’avocat.

La Cour a ordonné la radiation du nom de domaine, à l’appui des moyens suivants :

1. L’opposabilité aux tiers des règles de déontologie

Le CNB fait valoir que la Société JURYSTEM emploie des mentions relatives à la comparaison d’avocat, contraire aux prescriptions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocats (RIN).

La Cour admet que la déontologie s’impose à la profession d’avocat, et régit son rapport avec l’ensemble des usagers du droit. Dès lors, la Cour reconnait la possibilité de l’opposer aux tiers.

En application de ces dispositions régissant strictement la publicité et la sollicitation personnalisée, la Cour a pu condamner la société JURYSTEM qui proposait une notation des avocats permettant d’établir un classement comparatif, contraire aux articles 10.2 et 10.3 du RIN.

2. L’interdiction pour une société commerciale d’utiliser le titre d’avocat

Le CNB relève que la société commerciale JURYSTEM utilise la dénomination d’ « avocat.net », ainsi qu’une présentation laissant penser que le site internet est celui d’une société d’avocats.

La Cour relève que la loi n°71-1130 du 31 déc. 1971 relative aux professions réglementées réserve aux avocats inscris au barreau l’usage de leur titre et interdit la délivrance de consultations juridiques par l’intermédiaire d’une société commerciale.

3. L’interdiction du recours aux pratiques commerciales trompeuses

Le CNB a fait valoir que le site « avocat.net », et le classement comparatif proposé par la Société JURYSTEM peut induire une confusion dans l’esprit de l’internaute.

La Cour relève, d’une part, le décalage entre la dénomination du site et les réels interlocuteurs auxquels sont confrontés les internautes, et d’autre part, le manque de transparence du classement d’avocats. La Cour a donc pu se fonder sur le code de la consommation (art L 121-1 et L 111-5-1 du Code de la Consommation) pour condamner la société JURYSTEM.

Il en découle une confirmation du jugement rendu en première instance.

La cour ajoute une interdiction de référencer des personnes qui ne sont pas avocats, elle ordonne la rétrocession ou la radiation des noms de domaine « avocat.net » et « iavocat.fr », et interdit de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur « alexia.com ».

Sources et liens

CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, n° 15/03732, 18 déc. 2015

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