Le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, publié au Journal officiel du 8 juin, précise l’application de certaines dispositions de la loi ELAN relatives à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et les modalités de contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) obtenues en zone de revitalisation des centres-villes.
En premier lieu, s’agissant de la procédure se déroulant devant la CNAC, et dans le cadre des opérations de revitalisation des centres-villes, il a été prévu aux alinéas 2 à 4 du V de l’article 157 de la loi ELAN, de dispenser d’AEC certains projets. Cette dérogation est conditionnée notamment par la soumission du projet à une certaine publicité dont ledit décret prévoit les conditions et modalités.
En outre, en application des dispositions de l’article 167 de la loi ELAN, le législateur a prévu que la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) dont la décision ou l’avis fait l’objet d’un recours devant la Commission nationale peut, à sa demande, désigner l’un de ses membres pour qu’il expose la position de la commission départementale. Ledit décret fixe donc les modalités de désignation et d’audition de ce membre devant la CNAC.
De plus, le décret du 7 juin 2019 organise également la procédure dite de « revoyure » qui permet, conformément aux dispositions de l’article 171 de la loi ELAN et sous conditions fixées par ce même article, de soumettre une demande d’AEC à la CNAC sans passer préalablement en commission départementale.
En second lieu, ce décret organise également le contrôle a posteriori des AEC, notamment en précisant les conditions d’obtention des certificats de conformité et les conditions d’organisation des contrôles, par agents habilités, des exploitations commerciales. Il complète également les modalités d’exécution et de contrôle de l’obligation de démantèlement et de remise en état après cessation d’exploitation commerciale, en application de l’article 164 de la loi ELAN.
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve toutefois des mesures transitoires qu’il fixe.