Par une ordonnance du 12 octobre 2026 (TA Strasbourg, juge des référés, n° 2608208 et 2608209), le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté les demandes de suspension d’arrêtés déclarant d’utilité publique, pour cause de carence, l’acquisition de deux immeubles en vue de leur démolition.
En l’espèce, par deux arrêtés du 23 juillet 2026, le préfet du Haut-Rhin avait déclaré d’utilité publique et cessibles les tours Plein Ciel à Mulhouse, afin de permettre leur acquisition et leur démolition. Une association de copropriétaires et plusieurs copropriétaires avaient demandé la suspension de ces arrêtés et contestaient notamment la réalité de l’état de carence et la nécessité de démolir les immeubles en se prévalant d’un jugement antérieur du tribunal administratif ayant annulé la majeure partie des prescriptions de sécurité incendie imposées par le maire.
Saisi d’une demande de suspension de ces deux arrêtés, le juge des référés rappelle tout d’abord que conformément aux articles L.615-6 et L.615-7 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’utilité publique pour cause de carence repose sur le constat de cet état par le juge judiciaire. En l’espèce, les jugements du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 décembre 2024 avaient constaté la carence des copropriétés, en raison de graves insuffisances du dispositif de sécurité incendie, entraînant un risque de décès pour les occupants, et du coût très élevé des travaux de mise en sécurité, estimé à 42 millions d’euros par immeuble. Ces jugements avaient été confirmés par la cour d’appel de Colmar et n’avaient pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Ensuite, il rappelle que l’utilité publique du projet s’apprécie au regard du risque incendie et du coût des travaux estimé pour la mise en sécurité des immeubles et non au regard de la réalité du constat de carence, qui relève de la seule compétence du juge judiciaire.
Au cas présent, le juge des référés relève que les requérants n’apportent aucun élément technique suffisamment circonstancié de nature à remettre en cause les avis de la commission départementale de sécurité et de l’expert judiciaire, qui constatent la réalité et l’extrême gravité des conséquences pouvant survenir en cas d’incendie dans l’un des immeubles.
Le juge des référés considère alors qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés et rejette les requêtes en référés suspension.