Le Conseil d’Etat a estimé que le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision par laquelle l’autorité administrative compétente accorde ou impose à un porteur de projet, en application des dispositions du règlement d’un PLU, une règle particulière dérogeant à une règle générale.
Par un arrêté en date du 3 mai 2018, le maire de Tassin la Demi-Lune (Rhône) a refusé de délivrer à une société de construction un permis de construire un immeuble de quarante-sept logements, dont quinze logements sociaux, au motif que le projet méconnaissait les dispositions de divers articles du règlement du PLUi de la Métropole de Lyon.
Cette société a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation du refus du maire, mais le juge de première instance a rejeté sa requête. En revanche, saisie au stade de l’appel, la cour administrative d’appel de Lyon y a fait droit et a enjoint au maire de délivrer le permis sollicité.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a indiqué que, lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par le règlement du PLU d’accorder ou d’imposer au porteur de projet l’application d’une règle particulière dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise à l’égard de ce projet, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il exerce ainsi un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’intérêt de mettre en œuvre cette faculté.