Contrats publics : Publication de l’arrêté du 29 mars 2017 précisant les modalités du dispositif « dîtes-le nous une fois »

L’article 53 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit la mise en place du dispositif « dîtes-le nous une fois ».

Ce dispositif permet aux candidats de ne plus fournir les documents que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

C’est dans ce contexte que l’arrêté du 25 mai 2016, qui fixe la liste des certificats permettant aux candidats de prouver qu’ils sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales, a été modifié par un arrêté du 29 mars 2017.

Ce nouvel arrêté vient préciser les certificats que les candidats ne sont plus tenus de fournir dans le cas où le profil d’acheteur sur lequel la candidature doit être déposée dispose d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel (tel que API Entreprise, plateforme d’échange qui met à disposition des opérateurs publics et des administrations des données et des documents administratifs de référence relatifs aux entreprises et association) :

« Art. 3.-bis-Lorsque le profil d’acheteur le permet, dans les conditions prévues au I de l’article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, les candidats aux marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l’appui de leur candidature les certificats suivants :

1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l’article 1 ;

2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l’article 2 délivré par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l’article 2 délivré par la mutuelle sociale agricole ;

4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;

5° Le certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionné au IV de l’article 2.»

Cet article ne vise que les marchés passés par l’Etat et ses établissements publics. Toutefois, la Direction des affaires juridiques de Bercy a bien précisé dans une fiche explicative que les profils d’acheteurs locaux qui disposent d’un raccordement à l’API ENTREPRISE étaient également concernés :

« Si cet arrêté ne fait pas mention des marchés publics passés par les collectivités locales, il existe des profils d’acheteurs locaux qui disposent d’un raccordement à l’API ENTREPRISE. Dans ce cas, si le profil d’acheteur indique offrir cette fonctionnalité, le candidat peut s’abstenir de fournir les documents listés dans l’arrêté ».

Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017, sauf en ce qui concerne le certificat attestant de la régularité de la situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, pour lequel le dispositif n’entrera en vigueur que le 1er septembre 2017.

Sources et liens

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