Contrats publics : Compétence du juge du contrat pour un refus de renouvellement

Depuis un arrêt du 4 mars 1981, le Conseil d’Etat considérait que seul le juge de l’excès de pouvoir était compétent pour connaître d’un recours formé à l’encontre d’une décision refusant de renouveler un contrat administratif (CE, 4 mars 1981, Commune d’Azereix c/ Pescadère, n°13545) :

« Considérant que par délibération du 29 octobre 1977, le Conseil municipal d’Azereix a décidé, conformément aux propositions faites par les services de l’office national des forêts, de modifier trois des emplacements de la chasse à la palombe qui ne respectaient pas les conditions de distance imposées par l’arrêté préfectoral du 27 mai 1927 modifié ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Azereix, qui pour assurer l’exécution de cette délibération, a refusé à M. X, par une décision qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de renouveler la concession d’un autre emplacement conforme aux dispositions de l’arrêté précité, ait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui étaient conférés et ait notamment entendu favoriser un autre chasseur au détriment du requérant ».

Dans un arrêt récent en date du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat est revenu sur cette jurisprudence.

En l’espèce, le préfet de la Réunion et l’Office national des forêts, d’une part, et Mme B., d’autre part, avaient conclu une convention autorisant cette dernière à occuper un terrain de 675 mètres carrés situé au lieu-dit « l’Anse des cascades » dans la forêt de Sainte-Rose en vue de l’exploitation d’un établissement de restauration.

Mme B. a sollicité le renouvellement de la convention et, par une décision du 24 mai 2016, l’Office national des forêts a refusé d’y faire droit.

Mme B. a alors saisi le tribunal administratif de la Réunion d’une demande d’annulation de cette décision et a, en outre, présenté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande tendant, d’une part, à la suspension de cette décision et, d’autre part, à la poursuite des relations contractuelles.

Le juge des référés ayant fait droit à cette demande, l’Office national des forêts a saisi le Conseil d’État.

Le Conseil d’Etat précise alors que le juge du contrat est compétent pour connaître d’un litige portant sur une décision rejetant une demande de renouvellement d’un contrat administratif :

« 2. Le terme du contrat de Mme B…était fixé au 30 juin 2016. Si le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation par Mme B…de la validité du refus de l’Office national des Forêts de renouveler la convention, la demande de l’intéressée tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement a été présentée au juge des référés le 1er juillet. Cette demande était dès lors, en tout état de cause, dépourvue d’objet dès son introduction et n’était par suite pas recevable. En accueillant la demande de suspension dont il était saisi sans opposer cette irrecevabilité, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, le juge des référés a entaché son ordonnance d’irrégularité. Celle-ci doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par l’Office national des forêts à l’appui de son pourvoi. »

Pour autant, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension présentée comme dépourvue d’objet dès son introduction, dans la mesure où elle a été présentée le 1er juillet alors que le contrat prenait fin le 30 juin : le refus de renouvellement avait alors produit tous ces effets.

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