Sur renvoi d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a de nouveau apporté une précision importante sur la légalité de la conclusion entre personnes publiques d’une convention en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence.
La Cour précise ainsi l’exclusion non pas du « in house » mais au titre de la coopération :
« Le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. »
La CJCE apporte de plus une précision importante quant à l’appréciation du caractère onéreux du contrat, en adoptant l’analyse particulièrement sévère présentée par l’Avocat Général :
« un contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul fait que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service convenu. »
Dès lors, même en l’absence de rémunération spécifique, le seul remboursement des frais exposés ne permet pas d’exclure la qualification de caractère onéreux de la prestation fournie.
C’est dorénavant à l’aune de ces principes que devront être appréciés la légalité de la conclusion des conventions de mutualisation et de coopération conclues entre les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements.