Contrats : Attention aux erreurs dans le rapport d’analyse des offres

Saisie par une entreprise candidate à l’attribution d’un marché qui demandait la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a procédé, dans un arrêt en date du 18 octobre 2012, à un contrôle de l’erreur manifeste du rapport d’analyse des offres.

Selon la Cour, afin de déterminer si la société requérante avait des chances sérieuses d’emporter le marché, il y a lieu d’examiner chacun des griefs articulés à l’encontre des éléments retenus par l’administration pour l’analyse comparée de l’offre de l’entreprise retenue et de celle de la requérante.

L’analyse de ces griefs conduit la Cour à considérer que l’appréciation portée par l’administration sur la valeur respective des offres de la société attributaire et de la requérante est entachée d’une multitude d’erreurs manifestes permettant d’établir que la société irrégulièrement évincée a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché :

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le rapport d’analyse des offres, (…)  est entaché d’une multitude d’erreurs manifestes dans l’appréciation des offres respectives de la société CERP et de la société SNRB ; qu’il ressort de l’analyse des offres de ces deux sociétés, qu’il peut être procédé à une appréciation similaire de la valeur de leurs prestations pour les sous-critères relatifs, respectivement, à l’organisation et à l’installation du chantier, au mode opératoire et aux procédés, à la composition de l’équipe, à la cohérence des postes du quantitatif, aux prix unitaires et que le sous-critère tenant au planning et à l’ordonnancement des travaux doit être neutralisé ; qu’il n’est pas contesté, s’agissant du sous-critère relatif au prix global, pondéré à 80 % du critère du prix, que la requérante devait recevoir, en raison d’un prix nettement inférieur à celui proposé par les autres candidats, une meilleure note sur ce point ; qu’ainsi, après redressement des erreurs d’appréciation ainsi commises par l’administration, le résultat de l’appel d’offres aurait dû conduire à ce que la société CERP reçoive une note globale supérieure à celle des trois autres candidats ; qu’elle est donc, par suite, fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché de travaux de construction d’un groupe scolaire et d’un équipement de petite enfance (crèche) au sein de la zone d’aménagement concerté des Bois Rochefort »

Dans ces conditions, la société requérante a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché, que la Cour évalue, au vu des pièces produites et compte tenu du prix marché, à la somme de 246 125 euros, incluant les frais de présentation de l’offre.

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