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Contentieux : Le juge peut prescrire toutes les mesures utiles à l’exécution d’une décision de justice, sauf renonciation du demandeur

Dans le cadre d’un litige relatif aux droits à rémunération d’un agent du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l’Est Gessien, le Conseil d’Etat a jugé qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire toute mesure qu’implique nécessairement la décision de justice dont l’exécution lui est demandée, quand bien même ces mesures n’auraient pas été expressément sollicitées par le demandeur, et sauf si ce dernier a indiqué, sans équivoque, renoncer au bénéfice de ces mesures.

Par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les refus du SIVOM de reconnaître l’imputabilité au service d’une affection dont l’un de ses agents a été victime, de lui accorder un congé de longue durée ou un congé de longue maladie et de le placer en disponibilité d’office, et a enjoint le syndicat à placer rétroactivement cet agent dans une position statutaire d’activité et à régulariser ses droits à rémunération, à avancement et à pension.

Par un arrêt du 10 janvier 2017, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le SIVOM de l’Est Gessien contre ce jugement.

Saisi par l’agent d’une demande d’exécution du jugement rendu en sa faveur, la cour a, par un nouvel arrêt du 17 novembre 2020, ordonné au syndicat de verser sous astreinte la somme de 47 787,63 euros à l’agent en exécution de ce jugement.

Saisi d’un pourvoi en cassation formé par le SIVOM de l’Est Gessien contre l’arrêt du 17 novembre 2020, le Conseil d’Etat a alors jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision de justice dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même que ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Le Conseil d’Etat a également précisé qu’il n’en va autrement que lorsque la partie ayant saisi la juridiction d’une telle demande a indiqué, sans équivoque, renoncer au bénéfice d’une partie de ces mesures.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en ordonnant au syndicat de verser à son agent la somme de 47 787,63 euros en exécution du jugement du 12 novembre 2014, alors même que l’agent avait demandé le versement d’une somme inférieure à celle-ci, dès lors que ce dernier n’avait pas expressément indiqué renoncer à une partie des sommes dues en exécution dudit jugement.

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