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Confirmation par le Conseil d’Etat de la suspension d’un règlement intérieur autorisant le port du « burkini » dans les piscines municipales

Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat confirme une précédente ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, laquelle avait suspendu l’exécution du nouveau règlement intérieur des piscines municipales de la Ville de Grenoble.

Pour mémoire et dans son ordonnance initiale du 25 mai 2022, le Juge des référés de Grenoble avait considéré que la délibération modifiant le règlement intérieur des piscines municipales (ayant pour effet d’autoriser le port du « burkini ») portait gravement atteinte au principe de neutralité du service public.

Un précédent flash avait été publié à ce sujet : « L’autorisation du « burkini » dans les piscines municipales porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics »

Saisi en appel de cette ordonnance, le Conseil d’Etat confirme la suspension de l’exécution du règlement intérieur.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que le gestionnaire d’un service public est tenu de « veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l’égalité de traitement des usagers », avant de préciser qu’il était possible à ce même gestionnaire, « pour satisfaire à l’intérêt général qui s’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accéder effectivement au service public, de tenir compte, au-delà des dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à lui, de certaines spécificités du public concerné ».

Le Conseil d’Etat poursuit en ajoutant que « les principes de laïcité et de neutralité du service public ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à ce que ces spécificités correspondent à des convictions religieuses ».

Le Conseil d’Etat encadre immédiatement cette possibilité en relevant que le gestionnaire d’un service public « n’est en principe pas tenu de tenir compte de telles convictions et les usagers n’ont aucun droit qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».

Enfin, le Conseil d’Etat fait application de ces principes à l’hypothèse dans laquelle un gestionnaire de service public entendrait tenir compte des convictions religieuses de certains usagers pour adapter l’organisation du service, et relève que « le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public ».

Examinant ensuite le règlement intérieur des piscines municipales à l’aune de cette grille d’analyse, le Conseil d’Etat considère que « l’adaptation exprimée par l’article 10 du nouveau règlement doit être regardée comme ayant pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément dénommés « burkinis » (…) destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse ».

L’objet de la modification du règlement intérieur ayant ainsi été rappelé, le Conseil d’Etat précise que « Si, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, une telle adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses n’est pas en soi contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, d’une part, elle ne répond pas au motif de dérogation avancé par la commune, d’autre part, elle est, par son caractère très ciblé et fortement dérogatoire à la règle commune, réaffirmée par le règlement intérieur pour les autres tenues de bain, sans réelle justification de la différence de traitement qui en résulte. Il s’ensuit qu’elle est de nature à affecter tant le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et ainsi le bon fonctionnement du service public, que l’égalité de traitement des usagers ».

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête en appel de la Ville et la suspension du nouveau règlement intérieur est maintenue.

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