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L’autorisation du « burkini » dans les piscines municipales porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics

Par une ordonnance collégiale en date du 25 mai 2022 et à la demande du Préfet de l’Isère, le Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du nouveau règlement intérieur des piscines municipales de la Ville de Grenoble, estimant que ce règlement (ayant pour effet d’autoriser le « burkini ») portait gravement atteinte au principe de neutralité du service public.

Cette décision mérite de rappeler le contexte dans lequel elle est intervenue.

Le contexte factuel

Par une délibération en date du 16 mai 2022, le conseil municipal de Grenoble a adopté une délibération approuvant un nouveau règlement intérieur des piscines municipales.

L’article 10 de ce règlement prévoyait que : « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès aux bassins se fait exclusivement dans une tenue de bain correspondant aux obligations suivantes : « (…) Les tenues de bain doivent être faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps, et ne doivent pas avoir été portées avant l’accès à la piscine. Les tenues non prévues pour un strict usage de la baignade (short, bermuda, sous-vêtements etc), les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-short sont interdits. (…) ».

Estimant que cette nouvelle rédaction du règlement intérieur des piscines municipales de la Ville avait pour conséquence d’autoriser le « burkini », le Préfet de l’Isère a déféré la délibération approuvant ce règlement au Tribunal administratif de Grenoble.

Le contexte procédural

Il est depuis longtemps acquis que, sur le fondement de l’article L.2131-6 du CGCT (repris à l’article L.554-3 du CJA), le Préfet peut demander la suspension de l’exécution d’un acte soumis au contrôle de légalité sans avoir à justifier de l’urgence à suspendre, ce qui constitue un régime allégé par rapport à celui de droit commun issu de l’article L.521-1 du CJA (référé suspension).

La nouveauté à signaler dans cette affaire tient à la modification apportée à ce même article L.2131-6 du CGCT par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, appelée également « loi séparatisme ».

L’article 5 de cette loi a modifié l’article L.2131-6 précité du CGCT, lequel prévoit désormais que « Lorsque l’acte attaqué est de nature (…) à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures ».

Ces nouvelles dispositions ayant trait au principe de laïcité sont englobées sous le terme de « déféré laïcité ».

La décision du juge

C’est sur le fondement de cet article L.2131-6 du CGCT modifié que le Préfet de l’Isère a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de suspendre, dans le cadre d’un « déféré laïcité », l’article 10 de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 modifiant le règlement intérieur des piscines municipales précité.

Bien que cet article 10 ne fasse à aucun moment expressément référence au « burkini », le Tribunal administratif (statuant en formation collégiale, ce qui est assez rare) a jugé :

  • Que cette modification du règlement intérieur avait pour effet d’autoriser le « burkini » dans les piscines municipales ;
  • Dans son considérant n°6, qu’« En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse – comme c’est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini-, c’est à dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du service public ».

En conséquence, le Tribunal administratif suspend l’exécution de l’article 10 du nouveau règlement intérieur des piscines municipales.

Il est à noter que le Conseil d’Etat semble avoir été saisi d’un appel contre cette ordonnance, et qu’il devrait très prochainement se prononcer sur cette requête.

Sources et liens

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