Espace client

Computation du délai d’appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens

Le délai d’appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens n’est pas un délai franc.

Saisi par le directeur de l’ARS d’Ile-de-France d’une plainte contre un pharmacien, la chambre disciplinaire du conseil régional d’Ile-de-France des pharmaciens a infligé, en première instance, par une décision rendue le 23 septembre 2019, une sanction disciplinaire à l’encontre de ce pharmacien consistant en une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 5 ans. Cette décision a été notifiée au pharmacien le 6 novembre 2019.

Le pharmacien sanctionné a interjeté appel de cette décision devant la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 9 décembre 2019. Cet appel a toutefois été rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté par ordonnance du 11 février 2020 de la Présidente de la chambre disciplinaire.

Le Conseil d’Etat, saisi par le pharmacien sanctionné d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue en appel, a donc dû se pencher sur la question de la computation du délai d’appel, pour vérifier si, en l’espèce, il y avait lieu effectivement de le rejeter pour tardiveté. Dans son arrêt n°439826 du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat indique que le délai d’appel en la matière « n’est pas un délai franc ».

Concrètement, l’application combinée des articles R. 4234-14 et R. 4234-26 du Code de la santé publique ainsi que des articles 640 à 642 du Code de procédure civile permet de réaliser le calcul suivant :

  • Le délai d’appel en la matière est d’un mois à compter de la notification de la décision en application de l’article R. 4234-14 du Code de la santé publique ;
  • Le point de départ du délai est le jour de la notification, en application de l’article 640 du Code de procédure civile, soit en l’espèce le 6 novembre 2019 ;
  • Le délai d’appel étant exprimé en mois, il expire le « jour du dernier mois (…) qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai » en application de l’alinéa 2 de l’article 641 du Code de procédure civile, soit en l’espèce le 6 décembre 2019 sauf s’il s’agit d’un « samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé » auquel cas le délai serait « prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » en application de l’article 642 du Code de procédure civile. Le 6 décembre 2019 étant un vendredi ni férié, ni chômé, le délai d’appel expirait bien ce jour-là.

Le Conseil d’Etat en conclut que l’appel enregistré au greffe le 9 décembre 2019 était effectivement tardif, le délai expirant en l’espèce le 6 décembre 2019 à 24 heures.

Sources et liens

CE, 29 décembre 2021, n°439826

À lire également

Droit disciplinaire des professionnels
Recours devant le conseil d’État contre les décisions du conseil national de l’ordre des pharmaciens en matière d’inscription, de retrait d’inscription et de radiation du tableau
Par un arrêt du 25 mai 2022, le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent pour statuer, en premier et dernier ressort,...
Droit disciplinaire des professionnels
Absence de faute du chirurgien-dentiste du fait de la non-communication de documents au service du contrôle médical
Par un arrêt du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat a jugé que la non-communication de documents par un chirurgien-dentiste...
Droit disciplinaire des professionnels
Évolution de la procédure disciplinaire des pharmaciens
Le décret n°2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens, qui entrera en...
Droit disciplinaire des professionnels
Usage abusif de la demande de production d’un mémoire récapitulatif
Dans un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le désistement d’office, dont il a été...