Le Conseil d’Etat a jugé que le préfet de département est une autorité suffisamment « indépendante » au regard des exigences européennes pour dispenser d’évaluation environnementale la révision d’une carte communale.
Par une délibération du 27 mars 2015, le conseil municipal de Bellebat (Gironde) a décidé de procéder à la révision de sa carte communale. La carte communale ainsi révisée a été approuvée par une nouvelle délibération municipale du 22 février 2015, ainsi qu’un arrêté préfectoral du 12 avril 2016.
Une association a toutefois saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation de ces décisions. Mais ce recours a été rejeté par le tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a considéré qu’aucune disposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ne faisait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à l’examen au cas par cas visant à déterminer la nécessité de soumettre ou non le plan ou le programme à évaluation environnementale, soit également l’autorité compétente pour se prononcer sur le plan ou le programme, sous réserve qu’elle accomplisse ses missions de façon objective et ne se trouve pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’elle est également chargée de l’élaboration du plan ou du programme en tant que tel.
Le Conseil d’Etat a alors estimé que, dès lors que, dans le cadre de la révision d’une carte communale, le préfet se borne à approuver, à la fin de la procédure prescrite et instruite par la commune, le document ainsi élaboré par cette dernière, en application des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l’élaboration du document. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le préfet peut également se prononcer sur la demande d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 121-14-1 de ce code, visant à déterminer si la procédure de révision doit être soumise ou non à une évaluation environnementale, sans méconnaître les exigences de la directive européenne susmentionnée.
Le Conseil d’Etat a enfin jugé, au cas d’espèce, qu’en considérant que la procédure de révision de la carte communale de Bellebat n’avait pas à être soumise à évaluation environnementale, dès lors que la décision du préfet de la Gironde la dispensant d’une telle évaluation se fondait sur un document établissant, par une analyse détaillée de l’état des lieux et des incidences du projet, que la révision de la carte communale n’affecterait pas de manière significative l’environnement, et notamment le réseau hydrographique de l’Engranne -site classé Natura 2000-, la cour administrative d’appel de Bordeaux a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation.