Collectivités territoriales : Réforme de l’organisation territoriale en France

Le 27 janvier dernier, la loi n° 2014-58 portant modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles a été promulguée.

Cette dernière s’inscrit dans le projet du Gouvernement de conduire une vaste réforme de l’organisation territoriale en France et elle sera complétée ultérieurement par deux autres projets de loi, dont le premier sera relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, et dont le second portera sur le développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Elle avait ainsi pour objectif de clarifier les responsabilités et les interventions de l’Etat et des collectivités territoriales et des collectivités territoriales entre elles, et visait aussi à prendre en compte le fait métropolitain en matière économique, sociale et culturelle.

Ainsi, la loi votée rétablit la clause de compétence générale pour les régions et les départements qui devait disparaître en 2015.

Elle précise par ailleurs que le conseil général a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, tandis que la région promeut le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.

Elle permet en outre à toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’Etat de soumettre sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique.

A aussi été votée une détermination de chef de file, politique publique par politique publique, permettant de clarifier les responsabilités de chacun :

  • La région a pour mission de coordonner l’aménagement et le développement durable de son territoire ; la protection de la biodiversité, du climat, de la qualité de l’air et de l’énergie ; le développement économique en soutenant l’innovation ; l’internationalisation des entreprises ; l’intermodalité et la complémentarité des modes de transports et enfin de coordonner le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
  • Le département est chargé de coordonner l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; l’autonomie des personnes et la solidarité des territoires.
  • Le bloc communal a à sa charge la coordination de la mobilité durable, de l’organisation des services publics de proximité ; de l’aménagement de l’espace et du développement local.

Pour organiser tout cela, le texte institue au niveau régional une conférence territoriale de l’action publique qui établira un pacte de gouvernance territoriale. Elle sera présidée par le président du Conseil régional et rassemblera les représentants de l’ensemble des exécutifs locaux ainsi que les délégués de maires et de communautés de communes, et un représentant de l’Etat.

Par ailleurs, la loi crée un nouveau statut pour les métropoles afin de permettre aux agglomérations de plus de 400.000 habitants d’agir en matière de développement économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville.

Les métropoles de Paris, Lyon et Marseille ont quant à elles un statut particulier :

  • A Paris, la constitution d’une intercommunalité à fiscalité propre unique rassemblant Paris et toutes les communes de la petite couronne, par fusion des 19 intercommunalités existantes, simplifie l’organisation administrative et permettra une accélération, dès la mise en place de la mission de préfiguration, de la construction de logements.
  • A Marseille, la fusion des six intercommunalités actuelles au sein de la future métropole vise à permettre une meilleure solidarité territoriale et un véritable partage des richesses.
  • A Lyon, la création d’une collectivité territoriale unique à la place de l’actuelle communauté urbaine et du département du Rhône est une innovation institutionnelle majeure.

La loi ne prévoyait pas d’incompatibilité entre les fonctions de Président de la métropole et celle de maire. Néanmoins, par une réserve de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a précisé sur ce dispositif que ce cumul ne pouvait pas être autorisé de façon pérenne et que cette réserve était applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, soit en 2020.

À lire également

Droit public général
La constitution d’avocat dans le délai de confirmation n’équivaut pas à confirmer l’intention du requérant de maintenir ses conclusions
Par une décision en date du 31 janvier 2025, à mentionner aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a...
Droit public général
Reconnaissance d’un intérêt à agir d’un contribuable local contre une délibération d’un CCAS
Par une décision rendue le 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que le contribuable communal dispose d’un intérêt...
Droit public général
Ouverture au public d’une voie privée par la commune : Obligation du consentement des propriétaires !
Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat a estimé que l’ouverture par une commune d’une voie privée,...
Droit public général
Les rapports d’observations des chambres régionales de comptes ne constituent pas des décisions susceptibles de recours
Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que les rapports d’observations définitives...