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Collectivités territoriales : Les communes peuvent recourir aux services d’un détective privé !

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rendre, le 20 octobre 2011 (Commune de Jouy-en-Josas, req. n° 10VE01892), un arrêt qui sera très commenté en admettant, pour la première fois, qu’une collectivité territoriale puisse recourir aux services d’un détective privé pour enquêter sur le comportement d’un de ses agents dont elle suspecte qu’il exerce, parallèlement à son emploi public, une activité privée alors que le cumul d’activité est interdit par les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 reprises par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un employeur privé ne peut recourir aux services d’un détective privé pour contrôler l’activité de l’un de ses salariés. En effet, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation juge de manière constante, depuis un arrêt du 26 novembre 2002 (n° du pourvoi 00-42401), que les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code civil qui protègent la vie privée ont pour effet d’interdire à un employeur d’organiser une filature pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié.

Le Conseil d’État n’a jamais eu l’occasion de confirmer ou d’infirmer, la position ainsi prise par le juge judiciaire, aux employeurs personnes publiques.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient d’admettre « qu’en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de Monsieur X alors en position d’acticité, la Commune de Jouy-en-Josas n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent, une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la Commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale ».

La Cour semble toutefois subordonner la possibilité pour une personne publique de recourir aux services d’un détective privé, à deux conditions. D’abord, les investigations confiées au détective privé doivent porter uniquement sur les activités professionnelles de l’intéressé, ensuite, les enquêteurs ne doivent intervenir que sur la voie publique.

La Cour annule en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Versailles et confirme le bien-fondé de la décision de révocation de l’agent.

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