Collectivités territoriales : De l’impossibilité d’émarger d’une croix la liste électorale et de la faculté de se faire assister lors de cette opération

Le Conseil d’Etat a rappelé que l’émargement d’une liste électorale par une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, est irrégulier.

En conséquence, les suffrages exprimés de cette manière doivent être tenus pour irréguliers et doivent être déduits de ceux obtenus.

Le Conseil d’Etat rappelle toutefois qu’il est loisible à l’électeur dans l’incapacité de signer lui-même de se faire assister d’un électeur de son choix :

« Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ; que le second alinéa de l’article L. 64 du code électoral dispose : Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l’électeur ne peut signer lui-même. ; qu’il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ; qu’il est loisible à l’électeur dans l’incapacité de signer lui-même de se faire assister d’un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie ; que la signature personnelle sous la forme d’initiales n’est pas dépourvue de validité ; qu’en revanche, la constatation d’un vote par l’apposition d’une croix sur la liste d’émargement ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote ; que des particularités culturelles ou sociales locales, telle une insuffisante maîtrise de l’écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu’un tel vote soit réputé valide ; qu’il est constant que, lors des opérations organisées dans le bureau n° 2 de la commune de Camopi pour le second tour du scrutin, 61 électeurs sur 241 votants ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l’article L. 64 précité, ni la signature d’un autre électeur ne figurât devant ces croix ; que, par suite, ces 61 suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés (…) ».

Sources et liens

À lire également

Droit public général
Le service extérieur des pompes funèbres de la commune de Toulouse est un SPIC
Par une décision rendue le 8 juillet 2024, le tribunal des conflits a jugé que le service extérieur des pompes...
Droit public général
Précisions sur le vice d’incompétence susceptible d’entacher les actes administratifs signés par une autorité suppléante
Par une décision du 18 juin 2024, qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’État est venu apporter d’intéressantes précisions...
Droit public général
Procédure contentieuse : La recevabilité des recours administratifs non obligatoires s’apprécie à la date d’envoi
Si pendant longtemps la date à prendre en compte était celle de la réception du recours par la juridiction ou...
Droit public général
Contentieux : Compétence du juge administratif pour les actions en réparation des dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
La Cour de cassation a jugé que, si le contentieux de l’exécution des biens donnés à bail commercial par une...