Le Conseil d’Etat a rappelé que l’émargement d’une liste électorale par une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, est irrégulier.
En conséquence, les suffrages exprimés de cette manière doivent être tenus pour irréguliers et doivent être déduits de ceux obtenus.
Le Conseil d’Etat rappelle toutefois qu’il est loisible à l’électeur dans l’incapacité de signer lui-même de se faire assister d’un électeur de son choix :
« Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ; que le second alinéa de l’article L. 64 du code électoral dispose : Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l’électeur ne peut signer lui-même. ; qu’il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ; qu’il est loisible à l’électeur dans l’incapacité de signer lui-même de se faire assister d’un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie ; que la signature personnelle sous la forme d’initiales n’est pas dépourvue de validité ; qu’en revanche, la constatation d’un vote par l’apposition d’une croix sur la liste d’émargement ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote ; que des particularités culturelles ou sociales locales, telle une insuffisante maîtrise de l’écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu’un tel vote soit réputé valide ; qu’il est constant que, lors des opérations organisées dans le bureau n° 2 de la commune de Camopi pour le second tour du scrutin, 61 électeurs sur 241 votants ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l’article L. 64 précité, ni la signature d’un autre électeur ne figurât devant ces croix ; que, par suite, ces 61 suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés (…) ».