Par cette décision du 22 décembre 2025, n°492940, le Conseil d’Etat impose au pétitionnaire de demander une dérogation « espèce protégée » lorsqu’il existe un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces protégées, sous peine de voir sa demande d’autorisation environnementale rejetée.
L’arrêt du Conseil d’État s’inscrit dans le contentieux de la protection des espèces protégées, ici des chauves-souris à proximité d’un parc éolien soumis à autorisation environnementale au titre de la législation ICPE.
L’affaire concernait le projet éolien de la société Extension du parc éolien du Douiche. La société a sollicité à ce titre une autorisation environnementale auprès des préfets de la Somme et du Pas-de-Calais, qui ne l’ont accordée que pour sept des neuf éoliennes prévues. Contestant cette restriction, le pétitionnaire a saisi la Cour administrative d’appel de Douai d’un recours de plein de contentieux afin d’obtenir l’annulation de l’autorisation environnementale. Face au rejet de son recours la société s’est pourvue en cassation et c’est en l’état que l’affaire se présentait au juge suprême de l’ordre administratif.
Dans ladite affaire, les deux éoliennes pour lesquelles l’autorisation a été refusée étaient situées à proximité d’habitats importants de chauves-souris, ce qui créait un risque pour ces espèces protégées, alors même que le pétitionnaire n’avait pas sollicité de dérogation au régime des espèces protégées.
Le Conseil d’État devait examiner si l’autorité administrative, compétente pour délivrer l’autorisation environnementale pour une ICPE, pouvait refuser celle-ci sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en présence d’un risque pour des espèces protégées, alors qu’aucune demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 n’avait été déposée.
La solution du Conseil d’État reconnaît à l’administration un large pouvoir de refus. En effet, dès lors qu’existe un risque « suffisamment caractérisé » pour des espèces protégées au sens de l’article L. 411-1, il incombe en principe au pétitionnaire de solliciter la dérogation prévue à l’article L. 411-2.
Désormais, en l’absence d’une telle demande, l’autorité administrative peut légalement refuser l’autorisation environnementale en se fondant sur l’article L. 511-1, sans avoir à démontrer que le projet porterait à la conservation des espèces une atteinte telle qu’aucune dérogation ne pourrait être accordée.
L’arrêt confirme la complémentarité des articles L. 411-2 et L. 511-1, déjà dégagée par la jurisprudence antérieure1, c’est-à-dire de la police des ICPE et de la police des espèces protégées, mais franchit un pas, dès lors que le simple constat que le pétitionnaire n’a pas demandé la dérogation alors qu’il y était tenu suffit à justifier un refus sur le terrain de la protection de la nature, même si, en théorie, une dérogation au titre de L. 411-2 aurait pu être accordée.
Cet arrêt pose une responsabilisation du porteur de projet, dès lors qu’il lui appartient d’identifier les enjeux « espèces protégées » et de déposer les demandes de dérogation adéquates, sans que pèse sur le préfet une obligation de l’y inviter formellement ou de régulariser d’office le dossier sur ce point.
Dès lors, la conséquence est qu’en présence d’un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées, le pétitionnaire qui ne forme pas sa demande de dérogation espèce protégée peut voir refusé sa demande d’autorisation environnementale sur le fondement de L. 511-1, sans que l’administration soit tenue d’examiner de manière approfondie les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
L’apport de cet arrêt tient donc à la fois au renforcement du pouvoir de refus de l’administration sur le fondement de L. 511-1 et à la mise en avant de la responsabilité du pétitionnaire dans la sécurisation juridique de son projet lorsqu’il est susceptible d’affecter des espèces protégées.
1. « Les conditions d’octroi de [la dérogation espèce protégée] contribuent à l’objectif de protection de la nature mentionné à [l’]article L. 511-1 » (CE 31 mai 2021, Sté Castorama, n° 434542)