Par un arrêt du 18 février 2019, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal.
Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat précise que « ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme ».
Au cas d’espèce, une commune avait délivré un certificat d’urbanisme puis un permis de construire en se fondant sur le plan local d’urbanisme en vigueur, lequel classait illégalement une partie de la parcelle concernée en zone constructible, en méconnaissance des dispositions relatives au littoral (ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme).
La parcelle s’avérant en réalité inconstructible, les acquéreurs ont engagé un recours indemnitaire à l’encontre de la Commune. La responsabilité de la Commune a été retenue en première instance et celle-ci a été condamnée à verser aux requérants la somme de 18.365, 90 € avec intérêts. Cette condamnation a été particulièrement alourdie en appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant condamné la Commune à verser la somme de 284.431,60 € en réparation, notamment, du préjudice tenant à la perte de valeur vénale du terrain.
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour et considère que la Commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un certificat d’urbanisme mentionnant le classement illégal de la parcelle par le document d’urbanisme en vigueur.
Reste à savoir quel pourrait être le partage de responsabilité éventuellement encouru, dès lors que le document d’urbanisme opérant le classement illégal avait été approuvé non par la Commune mais par la Communauté d’agglomération.