Pour rappel, les ASL sont tenues de mettre leur statut en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 20041 si elles ont été créées antérieurement à ce texte. Notamment, « la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège(…) [et] il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. »2 Par ailleurs, « un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. »
Faute d’accomplir ces formalités, bien que dotées de la personnalité morale, elles ne peuvent agir en justice3, pouvoir qui leur est habituellement conféré par l’article 5 de l’ordonnance précitée4.
Dans une précédente espèce5, des copropriétaires en retard de cotisations avaient soulevé l’irrecevabilité de l’assignation de l’ASL dont ils étaient membres motif pris du non-respect des exigences de l’ordonnance précitée lors de la mise en conformité de l’ASL, notamment, en vertu de son article 7, de l’obligation d’annexer un plan parcellaire et la déclaration des adhérents spécifiant la désignation cadastrale et la contenance des immeubles.
En l’espèce, dans son arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de cassation est venue préciser, toujours concernant la même ASL, que les copropriétaires pouvaient toujours agir en mise en conformité des statuts. En effet, les copropriétaires avaient assigné l’ASL en mise en conformité des statuts eu égard aux méconnaissances qu’ils relevaient dans la première espèce mais leur demande a été rejetée par les juges d’appel au motif que ces formalités ne devaient être remplies que lors de la création de l’ASL.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif qu’aucune dispense de ces formalités ne résulte de l’ordonnance précitée ou du décret n° 2006-504 du 3 mai 20066 lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec ces textes.
En conséquence, les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 imposant que « les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement [et] comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations » s’appliquent non seulement lors de la création de l’ASL mais encore lors de mise à jour.
1 Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
2 Idem, art. 8
3 Cass. civ. 3e, 5 juill. 2011, 10-15.374
4 Op. cit., note 1, art. 5 : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »
5 Cass. civ. 3e, 25 janv. 2018, n° 17-11.014
6 Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires