Faute pour les propriétaires d’un ensemble immobilier d’avoir créé une association syndicale afin de le gérer, les biens constitutifs de cet ensemble sont soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, un ensemble immobilier est constitué d’un immeuble en copropriété et d’une parcelle destinée à la desserte des différents lots et comportant des installations sportives et de loisirs affectées à l’usage commun des copropriétaires, cette dernière, provisoirement en indivision, devant être cédée à titre gratuit à une association syndicale qui devait être créée entre les copropriétaires utilisateurs.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de partage de deux des copropriétaires de la parcelle indivise au motif que, l’association syndicale n’ayant pas été créée, celle-ci est soumise au statut de la copropriété.
La Cour de cassation, quant à elle, juge que, les formalités pour constituer une association syndicale n’ayant pas été accomplies, la conclusion d’une convention contraire est insuffisante pour écarter le statut de la copropriété, faute d’avoir été suivie de la création effective d’une organisation différente.
Ainsi, la parcelle litigieuse, qui a le caractère d’accessoire indispensable à l’ensemble immobilier dès lors qu’elle dessert les parties privatives et supporte des équipements sportifs collectifs réservés à l’usage des propriétaires, est soumise à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui est applicable aux ensembles immobiliers lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une organisation différente.