Le Conseil d’Etat a jugé que la date à laquelle le juge doit apprécier l’intérêt pour agir d’un requérant contre une autorisation d’urbanisme est la date d’affichage en mairie de la demande de cette autorisation, de sorte que d’éventuelles circonstances ultérieures à cette date ne sont pas de nature à faire perdre son intérêt pour agir au requérant.
Par une délibération en date du 29 juin 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) a délivré à une société un permis de construire valant permis de démolir la construction existante sur le terrain, pour la réalisation d’un restaurant de plage comprenant une boutique, une cave à vin et un bar, ainsi que d’un parc de stationnement semi-enterré.
Une société propriétaire d’une villa voisine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy de suspendre l’exécution de cette délibération, mais sa demande a été rejetée comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant, telles que mentionnées à l’article L. 600-1-2 du même code. Cette appréciation doit donc être faite au regard des seules constructions environnantes dans leur état à cette date.
Le Conseil d’Etat a donc estimé que le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et la société pétitionnaire, en prenant en compte la densification du bâti dans le secteur d’implantation du projet en raison de la construction, en cours à la date de son ordonnance, d’une résidence de tourisme de cinq logements sur un terrain adjacent à la parcelle d’assiette du projet et situé à deux parcelles du terrain de la société requérante, alors même que cette résidence n’avait pas encore été construite à la date d’affichage de la demande de permis de construire.