Par un décret n°2017-1322 du 5 septembre 2017, publié au Journal officiel le 7 septembre suivant, il a été procédé à l’abrogation de deux séries de dispositions du Code de l’urbanisme devenues dépourvues d’objet depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR ».
En premier lieu, le décret abroge l’article R. 431-15 du Code, aux termes duquel la demande de permis de construire portant sur un projet situé dans un secteur délimité en application de l’article L. 151-20 du même code (ancien article L. 123-11-1) doit indiquer, s’il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments existants à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
En second lieu, le décret abroge les articles R. 442-22 à R. 442-25 du Code précisant la procédure de demande de maintien des règles d’urbanisme propres aux lotissements par les colotis en application de l’article L. 442-9 du même Code.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, et dans l’hypothèse où, depuis cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, les colotis ne peuvent plus demander le maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, que sont notamment le règlement et le cahier des charges s’il a été approuvé par le Préfet ou les clauses de nature réglementaire exclusivement du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé par le Préfet.
Gageons que cette abrogation emporte clarification des règles d’urbanisme de nature règlementaire désormais opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.