Légalité d’un arrêté de cessibilité bien que l’enquête parcellaire initiale n’ait porté que sur une partie des parcelles d’un exproprié

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté de cessibilité est légal même si l’enquête parcellaire initiale n’a pas porté sur l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire exproprié (CE, 2ème et 7ème chambres réunies, 25 janvier 2023, n°458930, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté du 24 mars 2014, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC du quartier de l’école Polytechnique, sur le territoire des communes de Palaiseau, d’Orsay et de Saclay, au profit de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Puis, par plusieurs arrêtés successifs en date des 22 septembre 2016, 21 février 2017 et 4 septembre 2017, ce même préfet a déclaré immédiatement cessibles une partie des parcelles nécessaires au projet situées sur le territoire de la commune de Palaiseau.

Plusieurs sociétés concernées par cette procédure d’expropriation ont néanmoins sollicité le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de ces arrêtés. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a toutefois estimé que ni l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’impose que l’ensemble des immeubles devant être exproprié pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique fasse l’objet d’un unique arrêté de cessibilité. Dès lors, des arrêtés de cessibilité peuvent être pris successivement si l’expropriation de nouvelles parcelles se révèle nécessaire pour la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. Enfin, la circonstance que des parcelles faisant l’objet de ces arrêtés successifs appartiennent à un même propriétaire est, à cet égard, sans incidence.

Le Conseil d’Etat a ensuite relevé que, pour rejeter l’appel formé par l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay, la cour administrative d’appel a relevé que les dispositions de l’article L. 132-1 susmentionné doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire dont l’expropriation est poursuivie, et en a déduit que l’extension du périmètre à exproprier à une parcelle qui n’était pas incluse dans l’enquête parcellaire initiale concernant d’autres parcelles appartenant au même propriétaire impliquerait qu’il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire portant sur l’ensemble des parcelles de ce propriétaire et non à une enquête parcellaire et un arrêté de cessibilité portant uniquement sur la nouvelle parcelle.

Au regard de ce qui précède, le Conseil d’Etat a enfin jugé qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Sources et liens

CE, 25 janvier 2023, n°458930, mentionné aux tables du recueil Lebon

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