Service public : Application des critères de distinction entre un SPA et un SPIC pour le cas d’une piscine publique

Dans un arrêt récent en date du 9 janvier 2017, le Tribunal des conflits (TC) a eu à trancher la question relative à la qualification du service public exercé dans une piscine publique, appartenant à la Communauté d’agglomération d’Annemasse-les-Voirons.

Les faits relevaient la situation suivante. Le centre dit « château bleu » (sans personnalité) est une piscine publique, exploitée par la Communauté d’agglomération d’Annemasse-les-Voirons.

Celle-ci dispose d’un site internet attractif et des activités très diverses comme un « espace aquatique » comprenant un bassin de 50 mètres, des plages minérales et végétales à l’extérieur, un mini parc aquatique ainsi qu’une buvette. Par ailleurs, y sont donnés des cours d’«aquabike», des cours d’«aquafitness». Enfin, le centre «château bleu» propose l’accès à un espace «détente» avec sauna, hammam, jacuzzi et solarium.

En l’espèce, la société Léman, qui exploite un établissement similaire, prétend être victime d’une concurrence déloyale, eu égard aux tarifs proposés à sa clientèle par la Communauté d’agglomération et a saisi le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains d’une demande indemnitaire.

Pour sa part, la communauté d’agglomération d’Annemasse-les-Voirons oppose à cet argument du « centre Léman », l’incompétence juridictionnelle du tribunal de commerce en indiquant que « le service fourni, exploité d’ailleurs en régie directe pouvait être qualifié d’administratif, ses ressources étant publiques, son objet différent d’une entreprise privée, le personnel affecté composé de fonctionnaires et agents contractuels de droit public et son fonctionnement régi par les règles de droit public ».

Pour se déterminer, le Tribunal des conflits (saisi après décision d’incompétence du Tribunal de commerce) relève :

« qu’il ressort des pièces du dossier que le centre aquatique Château bleu, qui comprend notamment une piscine olympique et un espace « bien-être » doté d’une salle de « cardio-fitness », d’un sauna, d’un hammam et d’un bain à remous, propose des activités d’« aqua-gym » et d’« aqua-bike » ; que ce centre est exploité directement par la communauté (…), qui en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire ; que les produits et charges d’exploitation sont portés au budget de la communauté d’agglomération ; qu’eu égard à son organisation et à ses conditions de fonctionnement, le centre ne saurait être regardé comme un service public industriel et commercial ; qu’il présente par suite, pour l’ensemble de ses activités, un caractère administratif ; que la demande de la société Centre Léman (…) relève, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ».

Toutefois, on peut s’interroger de savoir si la décision eut été la même, si le service public avait été délégué ?

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