Civ. 3e, 6 déc. 2018, n° 17-23.321 – Préférence au bénéficiaire du pacte en cas de vente du bien à un tiers
Dans cette affaire, le propriétaire de deux lots de copropriété sur lesquels portait un pacte de préférence a consenti une promesse unilatérale de vente au profit d’un tiers, quelques semaines avant l’échéance du pacte de préférence. La levée d’option de cette promesse, elle, n’est intervenue qu’après le terme du pacte. Le bénéficiaire du pacte de préférence, considérant que la vente avait eu lieu en violation de ce pacte, a assigné le promettant et le tiers acquéreur en annulation de la vente, en substitution dans les droits de l’acquéreur, en expulsion de celui-ci et en paiement de dommages et intérêts.
Les juges du fond ont rejeté ses conclusions, jugeant que seule la date de l’échange des consentements, donc en l’espèce la date de la levée de l’option, doit être prise en considération. La vente ne s’est réalisée qu’à la levée d’option, excluant donc toute violation du pacte de préférence.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, au motif que « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien ».
En l’espèce, le promettant n’a pas proposé la conclusion du contrat au bénéficiaire du pacte et a même promis ce contrat à un tiers, caractérisant ainsi sa volonté de contracter avec ce tiers. Il a donc violé l’obligation de préférence à laquelle il est tenu.