La régularisation d’un PLU en application de l’article L. 600-9 n’implique pas nécessairement une nouvelle délibération

Par une décision du 31 mai 2021, le Conseil d’Etat a jugé que la régularisation d’un PLU, à l’issue d’un jugement avant-dire droit rendu sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, peut être effective même en l’absence d’intervention d’une nouvelle délibération du conseil municipal.

En l’espèce, un recours en annulation a été introduit contre la délibération d’un conseil municipal qui approuve un PLU et qui confirme l’application du droit de préemption urbain dans les zones U et AU. Les requérants ont soutenu que la procédure d’élaboration du PLU avait été réalisée sans que plusieurs personnes publiques aient été consultées pour avis. Le tribunal administratif a refusé de faire droit à leur demande.

Toutefois, les requérants ayant interjeté appel, la cour administrative d’appel a prescrit à la commune, dans son arrêt avant dire droit pris en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de procéder dans un délai de quatre mois à certaines consultations et de produire, le cas échéant, les avis correspondants. Néanmoins, l’arrêt n’a pas précisé si la régularisation de la délibération litigieuse nécessitait une nouvelle délibération du conseil municipal. La cour administrative d’appel a finalement rejeté les conclusions aux fins d’annulation des requérants.

Saisi à son tour, le Conseil d’État précise que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en ne précisant pas que la régularisation nécessiterait une nouvelle délibération du conseil municipal confirmant la délibération attaquée dès lors qu’une telle nécessité dépend du sens et du contenu des avis requis manquants.

Ce dernier valide la prise en compte par la cour administrative d’appel des consultations réalisées antérieurement à l’approbation du PLU que la commune n’avait pas initialement produites. Il s’agissait d’avis réputés favorables à l’expiration du délai de 3 mois imparti par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme. De surcroit, le Conseil d’Etat a jugé que les avis ayant été sollicités par la commune à la suite de l’arrêt avant-dire droit, devaient également être considérés comme favorables, faute de réponse dans le délai imparti.

Ainsi, la Haute juridiction en déduit que les éléments produits par la commune ont bien eu pour effet de régulariser la procédure d’élaboration du PLU même en l’absence d’intervention d’une nouvelle délibération du conseil municipal.

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