Urbanisme : il n’y a point de règle sans exception …

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 octobre 2011, vient apporter des précisions sur l’application combinée des dispositions des articles L. 121-8 (ancien article 125-5) et L. 600-1 du Code de l’urbanisme.

L’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme dispose que l’annulation d’un document d’urbanisme (SCOT, PLU, Carte communale, schéma directeur, POS ou document d’urbanisme en tenant lieu) ou, la déclaration de son illégalité par la voie de l’exception, a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur.

A défaut, les dispositions du Code de l’urbanisme auxquelles s’était substitué le document déclaré illégal devront s’appliquer. En d’autres termes, il convient dans cette hypothèse de se référer au règlement national d’urbanisme.

Quant à l’article L. 600-1 du même Code, il limite les hypothèses dans lesquelles l’illégalité du document d’urbanisme peut être excipée, en prévoyant que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut plus être invoquée à l’encontre de ces documents, par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur prise d’effet, sauf exceptions limitativement énumérées.

Aussi, cet article n’est pas applicable lorsque le vice de forme concerne :

– soit l’absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

– soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les SCOT, les PLU et les cartes communales ;

– soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

Par sa décision du 10 octobre 2011, la Haute Juridiction vient restreindre,  en y ajoutant une exception supplémentaire, le champ d’application de l’article L. 600-1 :

« Si le maire est (…) tenu, lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document d’urbanisme, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, au sens de ces dispositions, il n’en va pas de même, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 125-5 du même code, lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit ».

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Data center : un entrepôt de données
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte...