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Une délibération portant demande de la création d’un Syndicat constitue uniquement un acte préparatoire et est donc insusceptible de recours

Par un jugement n°1601214 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rappelé que la délibération d’un Conseil Communautaire ayant pour objet d’approuver et de demander au Préfet la Création d’un Syndicat mixte est un acte préparatoire insusceptible de recours.

Au cas d’espèce, le Conseil Communautaire de la Communauté Paris-Saclay a, par délibération du 7 janvier 2016, approuvé et demandé la création d’un nouveau Syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIOM) au Préfet.

Cette décision a été contestée devant le Tribunal administratif de Versailles, lequel a retenu que cette délibération ne porte pas création du Syndicat mais a pour seul objet d’approuver la demande de création de ce Syndicat et de la transmettre au représentant de l’Etat, seul compétent pour procéder à sa création :

« 1. (…) Que la délibération attaquée du 7 janvier 2016 aux termes de laquelle le conseil communautaire de la communauté Paris Saclay a approuvé et demandé la création d’un nouveau SIOM ne constituait qu’une étape dans le processus de création dudit SIOM à laquelle a, par suite, succédé l’arrêté du 20 avril 2016 aux termes duquel les préfets des départements de l’Essonne et des Yvelines ont autorisé cette création à compter du 1er juin 2016 ; qu’il suit de là que cette délibération ne constitue qu’une simple mesure préparatoire ».

Confirmant une jurisprudence bien établie (CE Ass. 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, n°120273 ; CAA Marseille, 13 Mai 2008, Association fédérale d’action régionale pour l’environnement, n°05MA02420) le juge administratif du Tribunal administratif de Versailles est ici venu rappeler qu’est irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération d’une collectivité territoriale, n’ayant qu’un caractère préparatoire :

« 2. Considérant qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s’étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu’il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ; qu’il suit de là que, quels que soient les moyens soulevés à l’encontre de la délibération attaquée, les conclusions de M. à fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires, sont irrecevables et doivent être rejetées ».

Sources et liens

TA Versailles, 18 janvier 2018, n°1601214

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