Un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que s’il est impossible de l’accorder en l’assortissant de prescriptions spéciales

Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a précisé que si l’autorité administrative compétente peut refuser le permis de construire un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, c’est à la condition qu’il soit impossible d’assortir sa délivrance de prescriptions spéciales.

En l’espèce, le maire avait refusé de délivrer le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a alors formé un recours en annulation de ce refus mais sa requête a été rejetée et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel.

La cour administrative d’appel avait considéré que, d’une part, la situation du projet au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier l’exposait à des risques particulièrement élevés. D’autre part, elle a considéré que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant n’était suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat a confirmé cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’avait pas commis d’erreur de droit. La Haute juridiction précise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 précité, «lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Aucune compétence liée du maire pour ordonner l’interruption de travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme
Le Conseil d’Etat a jugé que le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Régularisation possible de la notification d’un recours administratif et effets sur la prorogation du délai contentieux
Le Conseil d’Etat a jugé que, si l’absence de notification d’un recours administratif peut être régularisée dans le délai de...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Pas de mise en demeure de régulariser des travaux, sans annulation du permis de construire !
Lorsqu’un permis de construire a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction aux règles locales d’urbanisme, le maire d’une commune ne peut...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : quelles évolutions pour le contentieux de l’urbanisme et pour les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme ?
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte un certain...