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Un Maire peut refuser d’inscrire un point à l’ordre du jour du Conseil municipal sous certaines conditions

Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les cas dans lesquels un Maire pouvait refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, un point qui lui a été soumis par certains membres de l’instance.

En effet, en application de l’article L.2121-9 du Code général des collectivités territoriales, le Maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai de trente jours maximum « quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants ».

La jurisprudence était déjà venue préciser que le choix de questions portées l’ordre du jour relève du pouvoir discrétionnaire du Maire mais que l’exercice de ce pouvoir ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux (CAA Marseille, 24 novembre 2008, Commune d’Orange, n°07MA02744).

Au cas d’espèce, et dans le contexte particulier d’un renouvellement du conseil municipal de la Commune de Vars, après élections partielles, huit de ses membres ont demandé par voie de courrier recommandé adressé au Maire le 10 novembre 2016, que celui-ci convoque l’instance délibérante afin de statuer sur un ordre du jour qu’ils précisaient.

Par décision du 7 décembre 2016, le Maire de la Commune de Vars « a décidé de convoquer le conseil municipal pour le 13 décembre suivant sur un tout autre du jour que celui qu’ils lui avaient transmis » ; cette convocation ayant été considérée comme un refus de présenter à l’ordre du jour les points que ces conseillers précisaient.

Saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, d’une demande de suspension de cette décision du 7 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des conseillers le 16 décembre 2016.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi dirigé contre cette ordonnance, rappelle l’obligation de convocation de l’assemblée délibérante du Maire dès lors que les conditions de l’article L.2121-9 du Code général des collectivités territoriales sont réunies.

Il précise également – et là repose l’intérêt de la décision – les cas dans lesquels le Maire peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour les questions qui lui ont été soumises :

« 3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ».

Un Maire peut donc refuser d’inscrire à l’ordre du jour des questions lui ont été préalablement soumises par des conseillers municipaux dès lors que :

  • les questions soulevées ne sont pas d’intérêt communal,
  • que la demande présente un caractère manifestement abusif

Le Conseil d’Etat estime toutefois que la démarche des conseillers ne présentait pas de caractère abusif, de sorte que le refus du Maire de présenter leurs questions à l’ordre du jour doit être tout simplement regardé comme un refus de convocation.

La Haute juridiction annule en l’espèce l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille pour erreur de droit mais rejette également le pourvoi des conseillers municipaux qui ne justifiaient pas selon elle, d’éléments précis de nature à établir une urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision du Maire du 7 décembre 2016.

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