La jurisprudence considère de longue date que la décision d’attribution d’une subvention par une personne publique est un acte unilatéral, même en présence d’une convention conclue entre la personne publique et le bénéficiaire (CE, avis, 29 mai 2019, SAS Royal Cinéma, n°428240).
Il est également constant qu’une telle décision doit être regardée comme créant des droits au profit de son bénéficiaire uniquement dans la mesure où ce dernier respecte les conditions mises à son octroi, qui peuvent être définies par les normes générales qui la régissent, par la décision d’octroi, par une convention signée avec le bénéficiaire (CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, n°308615 ; CE, 8 février 1985, Syndicat intercommunal de la Marana, n°42940) ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention (CE, 27 mai 2021, n°433660), étant ici rappelé que ces conditions sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée (CE, 27 mai 2021, n°433660).
L’inobservation des conditions mises à l’octroi de la subvention par son bénéficiaire permet la réduction ou le retrait de la subvention par la personne publique sans condition de délai en application de l’article L. 242-2 2° du Code des relations entre le public et l’administration.
Le Conseil d’Etat avait déjà précisé que la récupération, par l’administration, des sommes versées au titre d’une subvention dont les conditions mises à l’octroi n’ont pas été respectées par son bénéficiaire personne morale de droit privé, doit être précédée d’une procédure contradictoire (CE, 13 mars 2015, n°364612) :
« 13. Considérant, d’une part, que la décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide indue, majorée le cas échéant d’intérêts ; qu’ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire ».
Dans une affaire récente, le Conseil d’Etat est venu appliquer cette obligation de respect d’une procédure contradictoire au cas où le bénéficiaire de la subvention est une personne morale de droit public.