Le Conseil d’Etat a été saisi en appel de deux ordonnances rendues respectivement le mardi 2 et le vendredi 4 septembre 2020 par les Juges des référés des Tribunaux administratifs de Strasbourg et Lyon sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative.
Pour mémoire, ces deux ordonnances avaient enjoint aux Préfets concernés d’édicter de nouveaux arrêtés, afin d’exclure de l’obligation du port du masque les lieux des communes concernées qui ne sont pas caractérisés par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion du virus SARS-CoV-2 et les périodes horaires durant lesquelles aucun risque particulier de propagation de ce virus n’existe.
Saisi en appel par le Ministre des solidarités et de la santé, le Conseil d’Etat rappelle que le port systématique du masque en plein air s’impose en cas de forte densité humaine ou lorsque le respect d’une distance physique entre personnes ne peut pas être assuré.
Le Conseil d’Etat ajoute, au titre de la bonne compréhension de l’obligation et de sa correcte application, que le port du masque peut être rendu obligatoire dans des « zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail ».
Appliquant cette grille d’analyse aux deux affaires qui lui étaient soumises, le Conseil d’Etat considère, au cas des communes du Bas-Rhin, qu’il y a lieu d’ordonner au Préfet de « prendre, au plus tard le mardi 8 septembre à midi, un nouvel arrêté ou de modifier son arrêté du 28 août 2020 pour limiter, dans les communes concernées, l’obligation de port du masque qu’il prévoit à des périmètres permettant d’englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. A défaut, l’exécution de l’arrêté du 28 août 2020 sera suspendue » (décision CE n°443570)
Concernant les Villes de Lyon et Villeurbanne, le Conseil d’Etat « enjoint au préfet du Rhône de prendre, au plus tard le mardi 8 septembre à midi, de nouveaux arrêtés ou de modifier ses arrêtés du 31août 2020 pour exclure de l’obligation de port du masque qu’ils prévoient les personnes pratiquant des activités physiques ou sportives. A défaut, l’exécution des arrêtés du 31août 2020 sera suspendue » (décision CE n°443571).