La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, proroge jusqu’au 16 février 2021 inclus, l’état d’urgence sanitaire.
Avec l’article 6 de cette même loi, ce sont les conditions dérogatoires de la tenue des réunions jusqu’à cette même date, qui sont maintenues.
Ainsi, il est admis que s’agissant :
- du lieu de réunion (art. 6. – I) : le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut après information du préfet, décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu (gymnase, salle des fêtes / de conférence, etc.), dès lors que ce lieu ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale notamment).
Le lieu retenu ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, doit offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances ;
- de la publicité des débats (art. 6 – II) : l’exécutif peut décider que la séance de l’organe délibérant se déroule sans public ou avec un nombre maximal de personnes autorisées à y assister qu’il devra fixer en amont. Il doit alors en avertir les élus dans la lettre de convocation.
Cependant, en pareilles hypothèses, la publicité des débats doit être assurée par une autre voie c’est-à-dire que les débats doivent être accessibles en direct au public de manière électronique ;
- des règles de calcul du quorum et la détention d’un nombre de pouvoir par membre (art. 6 – IV) : les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent (EPCI, syndicats mixtes, etc.), les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte ainsi que les bureaux des EPCI à fiscalité propre délibèrent valablement dès lors que le 1/3 de leurs membres en exercice est présent.
Si ce quorum n’est pas atteint après une convocation régulière, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau peut être à nouveau convoqué dans un délai minimum de trois jours d’intervalle. Il est alors délibéré sans condition de quorum.
Enfin, dans tous les cas susmentionnés, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Enfin, les dispositions des articles 6 et 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des EPL ont été maintenues en vigueur du fait de cette prorogation.