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Services publics : Encadrement des exceptions au principe d’accessibilité des services de transports collectifs

Dans un arrêt n° 343364 du 22 juin 2012, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le législateur a entendu garantir, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, l’accessibilité des services de transports collectifs dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi du 11 février 2005.

Ces dispositions sont désormais partiellement codifiées aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du Code des transports.

A cet effet, à compter de la publication de la loi du 11 février 2005, les Autorités organisatrices de transport (AOT) compétentes ont disposé d’un délai de trois ans pour élaborer un Schéma directeur d’accessibilité des services, lequel devait fixer la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et définir les modalités de l’accessibilité des différents types de transport.

Le Conseil d’Etat précise « (…) qu’en vertu de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, les services de transport collectifs, à l’exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter du 12 février 2005, sauf en cas d’impossibilité technique avérée ; qu’une telle impossibilité doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d’un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu’au prix d’aménagements spéciaux d’un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d’ouvrage ou d’équipement considéré ».

Ainsi, il considère que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en annulant la délibération du bureau d’un EPCI approuvant un Schéma directeur d’accessibilité qui « admettait (…) que plus de 1000 arrêts, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, au motif que l’aménagement de l’ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour la communauté d’agglomération mais sans faire état, pour les différents points d’arrêts, d’obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d’un coût manifestement disproportionné ».

Le coût global élevé des aménagements, sauf à justifier d’un coût manifestement disproportionné, ne saurait ainsi constituer un obstacle à l’objectif d’accessibilité des services de transports collectifs aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

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