Dans cette jurisprudence, une habitante de la Commune de Saint-Martin-la-Garenne ayant constaté des dégradations sur un mur séparant sa propriété d’un chemin rural affecté à la circulation publique, elle a fait procéder à des travaux de consolidation dudit mur, dont elle n’était pourtant pas propriétaire.
Elle a ensuite souhaité obtenir le remboursement des frais engagés pour la consolidation du mur et une indemnisation de son préjudice moral par la Commune, qui n’était pourtant pas propriétaire du mur.
Le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux demandes de l’administrée, en première instance.
La Commune de Saint-Martin-la-Garenne a alors interjeté appel du jugement et la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement de première instance et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, a rejeté la demande présentée par l’administrée au motif que le mur litigieux ne pouvait être regardé comme un accessoire de l’ouvrage public (le chemin) car il n’appartenait pas à la Commune.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat en a jugé autrement puisqu’il considère que la propriété du mur est indifférente dès lors que ledit mur qui soutient l’ouvrage public, constitue un accessoire indispensable de l’ouvrage public. La collectivité propriétaire de l’ouvrage public dont le mur constitue une dépendance est donc responsable des conséquences dommageables causées par le mur.
L’administrée pouvait donc parfaitement engager la responsabilité de la Commune en l’espèce.