Espace client

Résolution amiable des conflits – Renforcement devant le juge judiciaire et encadrement des services en ligne

Développer la culture du règlement alternatif des différends est un des objectifs de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (NOR: JUST1806695L)

 

La loi s’inscrit en cela dans le droit fil des réformes qui l’ont précédée parmi lesquelles la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle.

Pour atteindre cet objectif, la nouvelle loi :

  • étend le pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur

Avant cette loi, le juge pouvait déjà enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les hypothèses où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi.

Désormais à toute étape de la procédure, y compris en référé, « lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».

Ce pouvoir d’injonction ne vise pas à imposer la médiation aux parties mais seulement à les obliger à rencontrer un médiateur pour recevoir des informations sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

  • étend le champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge judiciaire

Cette obligation prévue par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernait jusque-là les contentieux relevant du tribunal d’instance  lorsque la saisine du tribunal a lieu par déclaration au greffe, c’est-à-dire « lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros».

Désormais, avec la nouvelle loi, toute demande portée devant le TGI (c’est désormais le TGI qui est compétent quel que soit le montant du litige, la loi opérant la fusion des Tribunaux d’Instance avec les TGI) tendant au paiement d’une somme n’excédant pas « un certain montant » fixé par décret en Conseil d’État ou relative à un conflit de voisinage (cette notion sera définie par décret), sera soumise à cette obligation.

Les conflits de voisinage » concernés seraient « stricto sensu des conflits entre parties relatifs aux fonds dont elles sont propriétaires ou occupantes titrées telles que les demandes en bornage ou les demandes relatives aux servitudes » (réf étude d’impact de la loi).

La loi énumère plusieurs exceptions à cette obligation de tentative de règlement amiable:

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

Avant la nouvelle loi, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe devait être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. La loi diversifie les modes de règlement amiable en visant également la tentative de médiation ou la tentative de procédure participative, qui nécessitent le recours à un avocat contrairement à la conciliation.

L’application de la loi devrait entraîner une augmentation significative du recours aux conciliateurs.

S’agissant en effet de litiges d’un faible montant ou de conflits de voisinage, il est probable que les justiciables préfèreront recourir à un conciliateur qu’à un avocat dont les prestations sont payantes.

 

Réguler et encadrer les services de résolution amiable des litiges en ligne et d’aide à la saisine des juridictions est un autre objectif de la nouvelle loi

 

Les plates-formes de résolution amiable des litiges en ligne souvent dénommées « legaltech » utilisent la technologie numérique pour proposer des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. Elles constituent une concurrence redoutable en particulier pour la profession d’avocat.

Le législateur a voulu réguler cette évolution, l’objectif étant notamment de « sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends » et d’harmoniser les conditions d’intervention des divers professionnels agissant dans ce domaine.

La nouvelle loi exige tout d’abord de la part des personnes offrant ces services en ligne le respect d’obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité.

Le service en ligne doit délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

La loi exige ensuite que les personnes physiques ou morales chargée de procéder à la résolution amiable accomplissent leur mission « avec impartialité, indépendance, compétence et diligence ».

La résolution amiable en ligne ne peut résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé ; lorsqu’elle en utilise un, les parties doivent en être informées et y consentir.

La loi exige la maîtrise des algorithmes par le responsable du traitement ; elle impose la possibilité d’en connaître les règles et les caractéristiques par toute personne intéressée conformément aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

La loi encadre également les services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, en prévoyant l’application des mêmes exigences que pour les services en ligne de résolution amiable. Ces services ne peuvent réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat. Cette précision vise à assurer le respect du périmètre du droit défini dans les articles 54 et suivants de cette loi.

La loi prévoit également la possibilité pour les services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions d’obtenir une certification

Les services en ligne de résolution amiable peuvent demander à être certifiés par un organisme accrédité, la certification n’étant accordée qu’après vérification du respect des exigences ci-dessus exposées. On peut s’interroger légitimement sur le caractère facultatif de cette exigence de certification et regretter qu’elle n’ait pas été imposée par le législateur dans l’intérêt des utilisateurs de ces plates-formes.

Un décret en Conseil d’État précisera les procédures de délivrance et de retrait de la certification et les modalités de publicité de la liste des services en ligne accrédités.

Les conciliateurs de justice, les médiateurs inscrits auprès des cours d’appel et les médiateurs de la consommation inscrits auprès de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation bénéficient d’une certification de plein droit, en raison des exigences auxquelles ils sont déjà soumis.

Ces nouvelles dispositions législatives visent d’une part à renforcer les modes de règlement amiable des litiges et d’autre part à sécuriser et harmoniser les conditions d’intervention des divers acteurs chargés de la fourniture de ces services.

Les modes de règlement amiable imprègnent de plus en plus l’institution judiciaire et le fonctionnement de la société. Il faut espérer que les récentes interventions du législateur (cas de plus en plus nombreux de médiation obligatoire, information préalable sur les modes de règlement amiable à toute étape de la procédure devant le juge judiciaire, extension de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du TGI, médiation de la consommation, encadrement des services en ligne de fourniture des services de résolution amiable etc…) ne se feront pas au détriment des caractéristiques de ces modes de règlement amiable, qui doivent reposer avant tout sur une approche humaniste du conflit à l’origine du litige.

Sources et liens

À lire également

Droit public général
Le juge administratif peut rejeter par ordonnance une requête introduite avant la naissance de la décision de l’administration
Par une décision rendue le 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’une requête présentée avant que ne soit...
Droit public général
La demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public n’est soumise à aucun délai de prescription
Par une décision du 27 septembre 2023 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé...
Droit public général
Le Maire et l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives, un débat clos
Conformément à l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire peut, par délégation du conseil...
Droit public général
Contentieux - un nouveau référé instruction avant et pendant des travaux publics
Le 16 juin dernier, le Code de justice administrative a été complété d’un article R. 532-1-1 qui est entré en...