Par une décision du 10 janvier 2017, la Cour de Cassation est venue préciser le régime applicable aux salariés de droit privé repris par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif (« SPA ») lorsqu’ils refusent le contrat de droit public qui leur est proposé.
Pour rappel, en application de l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un SPA, cette dernière doit proposer aux salariés un contrat de droit public, reprenant les clauses substantielles de leur contrat initial.
Cette reprise qui s’effectue également au regard des règles légales et réglementaires applicables dans la fonction publique, conduit parfois à ce que le salarié refuse ce nouveau contrat.
Dans une telle hypothèse, le texte précité prévoit que le contrat prend fin de plein droit et invite la personne publique à appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés telles qu’elles résultent du contrat et du droit du travail.
Dans l’espèce commentée qui concernait le refus d’un directeur d’une association pour la promotion des activités et des loisirs de la ville dont l’activité avait été reprise en régie par la commune, s’est posée la question de savoir si ces dispositions allaient jusqu’à imposer à la commune de verser au salarié concerné, l’indemnité compensatrice de préavis.
Alors que la commune soutenait que cette indemnité n’était pas due, dès lors que la rupture du contrat de travail n’était pas une résiliation par le fait de l’une des parties, mais une rupture de plein droit, la Cour de Cassation en a décidé autrement.
En effet, selon la Cour, une telle rupture, interprétée à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 relative au rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, équivaut à une résiliation du contrat de travail du fait de l’employeur.
Par conséquent, la commune est tenue dans ce cas d’appliquer les dispositions relatives au préavis et doit payer au salarié l’indemnité compensatrice afférente.