Par une décision en date du 28 mars 2012, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur sa compétence en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision à caractère réglementaire du Président du Conseil d’administration de Pôle emploi.
Dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Haute juridiction, la CGPME sollicitait l’annulation de la décision du Président du Conseil d’administration de Pôle emploi déterminant, pour chacune des douze instances paritaires régionales de Pôle emploi, le nombre de représentants de chaque organisation d’employeur représentative au plan national et interprofessionnel.
Avant de trancher le fond du litige, le Conseil d’Etat devait apprécier sa compétence en fonction des dispositions de l’article R. 311-1 2° du Code de justice administrative. Ces dernières donnent compétence à la Haute juridiction pour connaître directement des recours dirigés contre les décisions réglementaires des autorités à compétence nationale.
En l’espèce, après examen des missions confiées à Pôle emploi par le Code du travail et des attributions de son conseil d’administration, Pôle emploi devait être regardé comme une autorité à compétence nationale. De plus, le Conseil d’Etat a estimé que la décision attaquée revêtait un caractère réglementaire. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat était bien compétent en premier et dernier ressort.
Sur le fond, la décision susvisée du Président du Conseil d’administration a été annulée, dès lors qu’aucun texte ne lui donnait compétence pour prendre la décision attaquée. Cette dernière ne saurait d’ailleurs s’analyser en une simple mesure d’organisation du service, eu égard au rôle conféré aux instances paritaires par le Code du travail.
Enfin, la décision analysée s’inscrit dans la droite ligne de la remarquée jurisprudence AC ! du 11 mai 2004. En effet, le Conseil d’Etat a, de nouveau, accepté de reporter l’annulation (au 30 septembre 2012), tout en conférant un caractère définitif aux « effets produits par les dispositions de la décision attaquée antérieurement à son annulation ».