Recevabilité du recours indemnitaire d’un membre du groupement solidaire titulaire tendant au paiement de ses seules prestations

Par un arrêt du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’un membre d’un groupement solidaire est recevable à former un recours tendant au paiement des sommes correspondant aux seules prestations qu’elle a elle-même réalisées, même en l’absence de répartition des tâches entre les membres du groupement prévue par le marché.

La maîtrise d’œuvre des travaux de construction du centre hospitalier François Dunan à Saint-Pierre-et-Miquelon a été confiée au groupement solidaire d’entreprises constitué des sociétés BDM Architectes, mandataire du groupement, Socotrap Ingénierie International, AEC Ingénierie et TLR Architectures. La société BDM Architectes a formé un recours indemnitaire devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon visant à la condamnation du maître d’ouvrage à la somme de 27 624,67 euros correspondant au règlement de l’une de ses notes d’honoraires. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel devant la Cour administrative de Bordeaux qui a annulé le jugement, mais rejeté la demande de la société BDM Architectes comme étant irrecevable. La société Patriarche, venant aux droits de la société BDM Architectes, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle que « les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement », de sorte que « que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et qu’elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché » (CE, 25 juin 2004, Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Ondaine, no250573).

Toutefois, il précise que la « représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes » (CE, 31 mai 2010, Société Bureaux de conception et de coordination du bâtiment, n°323948).

Le Conseil d’Etat juge ensuite qu’un « membre d’un groupement solidaire, qu’il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu’il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement ». Le maître d’ouvrage condamné au paiement des sommes correspondant à ces prestations est alors libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.

Ainsi, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif que la société Patriarche, bien qu’elle soit mandataire du groupement, était tout à fait recevable à demander la condamnation du centre hospitalier François Dunan, maître d’ouvrage, au paiement de ses propres notes d’honoraires, et ce, même en l’absence de répartition des tâches entre les membres du groupement prévue par le marché.

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