L’article 1er du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a mis en place, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 18 novembre 2020, un dispositif expérimental qui rend obligatoire le recours préalable à la médiation dans une série de litiges relatifs à la situation individuelle de certains fonctionnaires et agents non-titulaires de l’Education nationale et des collectivités territoriales, pour la contestation des décisions suivantes :
- 1° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération ;
- 2° Les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés des agents contractuels ;
- 3° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
- 4° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
- 5° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- 6° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
- 7° Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions après avoir été déclarés inaptes.
Ainsi, à compter du 1er avril 2018, les agents qui entendent contester l’une de ces décisions ne pourront dorénavant plus saisir directement le juge administratif, mais devront au contraire, à peine d’irrecevabilité de leur requête, saisir préalablement le médiateur territorialement compétent, et ce dans le délai de recours contentieux.
Dans ce cadre, les agents du ministère de l’Education nationale devront porter leur recours préalable devant le médiateur de leur académie de rattachement.
Les agents des collectivités territoriales devront quant à eux saisir le médiateur du centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, lorsque celui-ci propose la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
Deux arrêtés ministériels parus au Journal officiel le 8 mars 2018 viennent de préciser le champ des agents qui sont inclus dans ce mécanisme obligatoire de médiation préalable.
Sont tout d’abord concernés l’ensemble des agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement qui sont situés dans le ressort des académies d’Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier.
Sont également concernés les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans les circonscriptions départementales de l’Aisne, de l’Aude, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, de la Charente-Maritime, des Côtes d’Armor, de la Drôme, de l’Essonne, de l’Eure, du Finistère, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Loire, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, de la Haute-Savoie, des Hauts-de-Seine, de l’Ille-et-Vilaine, de l’Indre-et-Loire, de l’Isère, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Manche, de la Martinique, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, du Tarn, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, et des Yvelines.