Par un avis rendu le 27 mars 2019, la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, saisie d’une demande du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, est venue apporter des précisions sur les modalités d’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif interrogeait le Conseil d’Etat sur la recevabilité d’une requête tendant au paiement d’une somme d’argent, lorsqu’une demande indemnitaire a été adressée à l’administration avant la saisine du juge administratif, mais qu’à la date de cette saisine aucune décision statuant sur cette demande n’est encore intervenue.
L’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, prévoit que :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Le Conseil d’Etat considère que l’intervention en cours d’instance, d’une décision expresse ou implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée avant la saisine du juge administratif, est de nature à régulariser la requête :
« 2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
3. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. »
La liaison du contentieux peut donc intervenir en cours d’instance, lorsqu’une demande indemnitaire a été présentée avant la saisine du juge et lorsque cette liaison intervient avant que le juge ne statue.