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Procédure : Conclusions du rapporteur public : sens interdit

Bonne nouvelle. Par un arrêt du 28 mars 2019 (n° 415103), le Conseil d’Etat vient de censurer un arrêt pour avoir été rendu après communication aux parties d’un sens imprécis des conclusions du rapporteur public.

Avant la tenue de l’audience de la cour administrative d’appel, le rapporteur public avait porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer en se bornant aux termes suivants : « Satisfaction totale ou partielle », c’est-à-dire donc sans permettre aux parties de connaître sa position sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat.

Rappelons que l’article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que, dans les affaires jugées après le prononcé de conclusions d’un rapporteur public, « les parties ou leurs mandataires [doivent être] mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».

La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré.

Aussi, on comprend bien que la communication du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l’audience doit être suffisamment précise pour constituer une garantie réelle pour le justiciable et non une simple garantie affichée.

Le Conseil d’Etat se montre ainsi exigeant dans le contentieux indemnitaire pour considérer comme interdit le sens de conclusions de rapporteur public qui ne permet pas aux parties de connaître le montant de l’indemnisation qu’il propose d’accorder ou l’identité des personnes à la charge desquelles il envisage d’imputer cette somme (CE, 5 octobre 2016, n° 389.197 ; CE, 31 mai 2017, n°401.877 ; CE, 17 juin 2018, n° 406.207). Cette décision du 28 mars 2019, rendue en matière indemnitaire, s’inscrit dans cette veine jurisprudentielle.

Toutefois, hormis le contentieux indemnitaire, le Conseil d’Etat se montre plutôt conciliant avec les juges du fond, puisqu’il déduit alors des dispositions de l’article R. 711-3 précitées que « s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir, la communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision » (CE, 21 juin 2013, 352427 ; CE, 25 novembre 2013, n° 365177 ; CE 3 novembre 2014 382017 ; CE, 10 juillet 2015, n° 379593).

Espérons que cette décision récente du 28 mars 2019 soit l’annonce d’une plus grande sévérité.

Sources et liens

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