Procédure administrative : Renforcement de l’efficacité du juge administratif

1) La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a introduit de nouveaux articles L. 911-1 à L. 911-5 du code de la justice administrative qui permettront au juge d’enjoindre d’office à l’administration de prendre une mesure d’exécution ou une nouvelle décision après instruction, sans que le requérant en ait fait la demande, dès lors qu’elle est nécessairement impliquée par la décision qu’il a rendue.

Un tel pouvoir est également prévu pour les juges de la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), à l’article L. 2333-87-8-1 dans le code général des collectivités territoriales  afin de lui permettre d’ordonner à l’administration de restituer aux requérants les sommes qu’ils auraient indûment versées au titre du forfait post-stationnement.

La CCSP pourra donc prononcer une injonction en ce sens, assortie le cas échéant d’une astreinte, à l’encontre le a collectivité territoriale ou de l’établissement public.

2) Par ailleurs, l’article 41 de la loi de programmation prévoit que le recours dirigé contre une ordonnance qui exige la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires, aura un caractère suspensif, quelle que soit la nature du litige sur lequel statue le juge administratif.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, le caractère suspensif est limité aux seuls litiges relatifs à̀ la prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires ainsi qu’aux contentieux indemnitaires afférents aux pratiques anticoncurrentielles.

3) Enfin, le juge des référés précontractuel et contractuel pourra statuer en formation collégiale si la complexité de l’affaire le justifie, alors que ce dispositif n’était ouverte qu’aux référés d’urgence (suspension, liberté ou mesures utiles).

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