Préemption : Précisions sur les conditions de contestation du droit de préemption urbain

Dans son arrêt du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat a apporté deux précisions en matière de préemption : la première sur l’exercice de ce droit et la seconde sur la contestation de la décision de préemption.

1/ S’agissant de la contestation de la décision de préemption

Dans cette affaire, une société, acquéreur évincé, a exercé un recours en annulation contre la délibération par laquelle le maire d’une commune a exercé son DPU.

A l’appui de sa demande, la société a excipé de l’illégalité de la délibération instituant ce même DPU sur l’ensemble des zones urbaines « U » du plan local d’urbanisme de la Commune.

Or, cette dernière délibération était devenue définitive, c’est-à-dire que le délai de recours de deux mois contre cette décision à compter de l’accomplissement des formalités de publication et d’affichage avait expiré. La Haute juridiction en a déduit que la société ne pouvait soulever son illégalité par voie d’exception dès lors que :

« cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif ».

2/ S’agissant de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU)

Ensuite, c’est la validité de la décision de préemption elle-même que la société a contesté.

Pour rappel, en application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, le titulaire du DPU dispose d’un délai de deux mois pour en faire éventuellement usage à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

En l’espèce, la Commune a décidé de préempter le bien en notifiant sa décision par acte d’huissier signifié au domicile du propriétaire, le dernier jour du délai de deux mois imparti.

Le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant ce procédé valable à condition toutefois, que cette signification par acte d’huissier soi réputée effective dans les conditions prévues par l’article 656 du Code de procédure civile.

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