Préemption : Le silence gardé dans un délai de deux mois vaut acceptation du prix, même en cas de pourvoi en cassation

Par un arrêt du 4 mai 2016, la Cour de cassation a considéré que le point de départ du délai de deux mois pour accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à l’exercice du droit de préemption commence à courir dès la date de signification de l’arrêt de la Cour d’Appel et même en cas de pourvoi en cassation.

En effet, la Haute Juridiction a jugé :

« mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’une décision définitive s’entend d’une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée ».

L’alinéa 2 de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanise prévoit ainsi qu’ « en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption ».

En l’espèce, une communauté d’agglomération avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt fixant judiciairement le prix qu’elle entendait préempter. A la suite du rejet de son pourvoi, la communauté d’agglomération a souhaité renoncer à exercer son droit de préemption.

Les propriétaires du bien préempté ont alors assigné la communauté d’agglomération en réalisation forcée de la vente au prix fixé. La Cour d’appel de Poitiers a fait droit à leur demande en considérant que l’arrêt d’appel fixant le prix de vente constitue une décision définitive au sens de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme.

Au contraire, selon la communauté d’agglomération, dans la mesure où l’arrêt en cause faisait l’objet d’un pourvoi en cassation, il ne pouvait être considéré comme « définitif » et elle était donc en droit de renoncer à exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois suivant le rejet de son pourvoi.

La Haute juridiction ne s’est pas rangée à cette analyse et a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel.

La Cour de cassation considère ainsi qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constitue une « décision définitive », au sens de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'action foncière
Appel en expropriation : le RPVA ne suffit pas, l’oubli du papier emporte la caducité
Par un arrêt du 3 septembre 2026 (Cour de cassation, 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.812, publié au Bulletin),...
Droit de l'action foncière
Appel en expropriation : ce qui change au 1er octobre 2026 – RPVA, signification, pièces et expertise
Le 1er octobre 2026, la procédure d’appel en matière d’expropriation change de logique. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet...
Droit de l'action foncière
Droit de préemption : un avis des Domaines obtenu avant la DIA peut désormais être réutilisé
Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables...
Droit de l'action foncière
Expropriation : ZAC multi-sites, l’appréciation globale des réseaux suppose une desserte commune
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ.,...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».