Préemption : Le Conseil d’Etat rappelle les mesures qu’implique l’annulation d’une décision de préemption

Par un arrêt en date du 28 septembre 2020, le Conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence traditionnelle sur les conséquences de l’annulation d’une décision de préemption dans la continuité de la décision du Tribunal des conflits du 12 juin 2017 n°4085 publié au recueil Lebon qui a clarifié la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire après les modifications apportées par la loi « ALUR » du 24 mars 2014.

« (…) il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle (…) ».

Le Conseil d’Etat indique ainsi que, si le juge administratif a le pouvoir de prononcer une injonction, le cas échéant sous astreinte, au titulaire du droit de préemption dont la décision a été annulée afin que celui-ci propose l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé, elle ne peut être ordonnée que « sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix ».

En effet, si le juge judiciaire connait des actions indemnitaires engagées par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé conformément à l’article L. 213-12 du code de l’urbanisme, le juge administratif demeure seul compétent pour ordonner les mesures qu’implique l’annulation d’une décision de préemption.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'action foncière
Expropriation : ZAC multi-sites, l’appréciation globale des réseaux suppose une desserte commune
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ.,...
Droit de l'action foncière
Certificat d'urbanisme : le droit de préemption échappe à la cristallisation
Par un arrêt en date du 9 juin 2026 (Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre, 9 juin 2026, 24MA02429),...
Droit de l'action foncière
Expropriation pour abandon manifeste – Le Conseil constitutionnel valide la procédure simplifiée prévue par le CGCT
Par sa décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits...
Droit de l'action foncière
Expropriation – L’indemnité pour perte de revenus locatifs peut être demandée pour la première fois en appel
Par un arrêt en date du 9 avril 2026 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, n° 24-15.296,...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».