Préemption : La dématérialisation de la déclaration d’intention d’aliéner

Un décret n° 2012-489 paru au Journal officiel du 15 avril 2012 ouvre la possibilité d’adresser les DIA (déclaration d’intention d’aliéner) sous une forme dématérialisée.

Cet envoi dématérialisé constitue une alternative à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou au dépôt contre décharge, qui demeurent valables.

La DIA par voie électronique s’effectue en un seul exemplaire et doit respecter les conditions prévues par le I de l’article 5 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Cette disposition prévoit :

– que la DIA fait l’objet d’un accusé de réception électronique

– que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis, sauf si une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai du recours au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

  1. – Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d’enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.

Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui précise notamment les conditions et délais d’émission de l’accusé de réception et de l’accusé d’enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.

L’autorité administrative n’est pas tenue d’accuser réception des envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s’appliquent pas aux demandes relevant du présent I.

Un arrêté à paraître fixera les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique.

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